Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?

Un associé vend une partie des titres qu’il détient au sein d’une société et paie l’impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu’il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l’impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l’administration fiscale… Pourquoi ?

Un associé vend une partie des titres qu’il détient au sein d’une société et paie l’impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu’il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l’impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l’administration fiscale… Pourquoi ?

Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value

Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.

Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.

Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.

Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…

Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.

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Benjamin Gatiniol

Responsable Marketing & Communication d'Auverco
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