Travaux en zone Natura 2000 = destruction d’habitat d’espèce protégée ?

Pour faire réparer une brèche dans la digue de son étang, la propriétaire fait assécher le point d’eau. Sauf qu’il est situé dans une zone protégée et qu’il sert d’habitat aux tortues « cistudes »… Selon les pouvoirs publics, la propriétaire s’est donc livrée à la destruction de l'habitat d'une espèce protégée… Ce dont elle se défend, estimant avoir, au contraire, participé à leur protection. Qu’en pense le juge ?

Pour faire réparer une brèche dans la digue de son étang, la propriétaire fait assécher le point d’eau. Sauf qu’il est situé dans une zone protégée et qu’il sert d’habitat aux tortues « cistudes »… Selon les pouvoirs publics, la propriétaire s’est donc livrée à la destruction de l’habitat d’une espèce protégée… Ce dont elle se défend, estimant avoir, au contraire, participé à leur protection. Qu’en pense le juge ?

Travaux de « réparation » = danger pour les tortues ?

Une femme est propriétaire d’un étang situé dans une zone Natura 2000, c’est-à-dire qu’il constitue un site naturel qui participe à la conservation d’une espèce menacée, ici la tortue d’eau douce appelée « cistude ».

Concrètement, en cas d’aménagements ou de travaux, des règles plus strictes s’appliquent afin de protéger au mieux la faune et la flore.

Mais un jour, la propriétaire remarque une brèche dans la digue de son étang. Soucieuse de la faire réparer, elle fait assécher le point d’eau et commence les travaux nécessaires.

Sauf que, aux yeux des pouvoirs publics, cet assèchement rend la propriétaire coupable du délit de destruction d’habitat d’espèce protégée !

« Mais non ! », se défend la propriétaire, qui rappelle que pour qu’il y ait délit, il faut réunir 2 éléments : un élément matériel et un élément intentionnel. Or si elle a bien fait assécher son étang, elle n’a jamais eu l’intention de porter atteinte aux tortues !

La propriétaire s’estime irréprochable dans ses démarches : elle a informé les autorités compétentes des travaux entrepris, alors même que la loi ne l’y obligeait pas, en demandant que les tortues soient déplacées.

De plus, dès que la préfecture l’a mise en demeure de remettre partiellement en eau l’étang via un batardeau, elle a fait venir l’entrepreneur, qui lui a clairement indiqué ne pas pouvoir faire cet aménagement. Malgré tout, sur demande des autorités, elle a fait installer une bâche dans l’étang.

D’ailleurs, la mise à sec de l’étang, problématique pour les autorités, serait, selon un expert, inoffensive pour les tortues. En effet, les sites de reproduction des cistudes ne sont pas dans les zones inondées, mais sur la terre ferme. Au besoin, elles se déplacent sur une distance d’un à 4 kilomètres, ce qui leur permet de rejoindre l’un des autres points d’eaux qui entourent l’étang en travaux.

Cet assèchement de l’étang est même bénéfique aux tortues car il permet de renouveler les végétaux et de lutter contre l’eutrophisation du site, c’est-à-dire contre la pollution naturelle des eaux se renouvelant lentement qui conduit à une prolifération des algues, nocives pour l’équilibre de la zone.

Enfin, toujours selon l’expert, l’installation d’une bâche n’est pas recommandée, encore moins la construction d’un batardeau.

« Peu importe », tranche le juge. La préfecture avait ordonné la construction d’un batardeau et la remise en eau partielle de l’étang, ce qui n’a pas été fait alors que, selon un autre expert, cette installation était tout à fait possible techniquement.

Enfin le délit d’atteinte à la conservation des habitats naturels ou espèces animales non domestiques est effectif par la simple abstention de satisfaire aux prescriptions prévues par la règlementation.

Autrement dit, une simple imprudence ou négligence suffit à caractériser l’élément moral du délit, rendant ici la propriétaire coupable des faits qui lui sont reprochés…

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écrit par
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Benjamin Gatiniol

Responsable Marketing & Communication d'Auverco
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