Le choix du siège social
Le choix du lieu du siège détermine :
- La nationalité de la société et la loi applicable
- Les tribunaux compétents dans l’éventualité d’un litige ou d’une procédure collective ;
- Le lieu où les formalités légales de publicités, de dépôt et de conservation de documents notamment des associés, doivent être déposés
Le siège social doit avoir une réalité physique. Il en résulte qu’une boîte postale ne peut pas être considérée comme un lieu où il est possible d’installer une société
Domiciliation permanente de la société dans un logement
La domiciliation à titre permanent au domicile du dirigeant n’est possible que dans la mesure où aucune règle légale ou contractuelle ne s’y oppose.
Cette domiciliation peut se faire au moment de l’immatriculation, mais rien ne fait obstacle à ce que le siège social soit transféré ultérieurement dans le logement du représentant légal même après l’immatriculation de la société.
Pour justifier que la société a la jouissance privative d'une partie du logement, il suffit au gérant de fournir comme pièces justificatives une convention de mise à disposition, par laquelle il consent gratuitement à ce que la société occupe une partie de ce local, ainsi qu'un document établi à son nom lui permettant de justifier la jouissance de son domicile : par exemple, facture de téléphone ou d'électricité, quittance de loyer ou copie du bail.
Domiciliation provisoire de la société au domicile
Ce mode domiciliation, mis en œuvre lors de la constitution ou en cours de vie sociale, est soumis à des conditions que sont :
- Dans le cas où le représentant légal est copropriétaire ou locataire, son intention d’installer la société à son domicile doit être notifiée par écrit au syndicat de copropriété, au bailleur des locaux ou au représentant de l’ensemble immobilier ;
- La durée de la domiciliation ne peut ni excéder 5 ans à compter de la création de la société, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux au cas où cette occupation devrait prendre fin dans moins de 5 ans.
Domiciliation collective de la société
Le siège peut être installé dans des locaux occupés en commun par d’autres entreprises, comme pour les sociétés qui font appel aux services d’une entreprise de domiciliation.
Cette domiciliation doit se matérialiser sous la forme d’un contrat de domiciliation unissant chaque entreprise domiciliée avec le propriétaire, ou le titulaire du bail, des locaux.
Ce contrat doit être mentionné au RCS avec l’indication de l’identité de l’entreprise domiciliataire (son nom ou sa dénomination sociale, les références de son immatriculation).
Par ailleurs, ce contrat doit respecter certaines conditions :
- Une durée d’au moins 3 mois renouvelable par tacite reconduction ;
- Une obligation pour le domiciliataire de mettre à disposition, des locaux dotés d’une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire aux organes de gestion, ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;
- Une obligation pour la société d’informer le domiciliataire en cas de modification de son activité, forme sociale, représentant légal.
La fictivité du siège social
Un siège social sera déclaré fictif lorsqu’il ne correspond au lieu où les fonctions de direction de la société sont exercées de manière stable.
Lorsque la fictivité est établie, les tiers peuvent choisir le siège statutaire ou le siège réel notamment en cas d’action en justice.
Par ailleurs, la société ne peut pas opposer aux tiers le siège statutaire si celui-ci est fictif. Cependant, ces règles sont écartées en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société, car cette dernière est toujours conduite devant le tribunal du siège social réel.